Chambre des représentants : Adoption de deux propositions de loi amendant la loi n°5.96 relative à certaines formes de sociétés

Chambre des représentants : Adoption de deux propositions de loi amendant la loi n°5.96 relative à certaines formes de sociétés

mardi, 23 juillet, 2024 à 8:05

Rabat  – La Chambre des représentants a adopté à l’unanimité, lors d’une séance législative tenue lundi, deux propositions de loi visant l’amendement de la loi n°5.96 relative à la société en nom collectif (SNC), la société en commandite simple (SCS), la société en commandite par actions (SCA), la société à responsabilité limitée (SARL) et la société en participation.

Ces propositions de loi, présentées par le groupe du Rassemblement National des Indépendants (RNI), visent à compléter l’article 71 de la loi susmentionnée et à modifier son article 85.

Présentant la première proposition de loi, Zaina Id hali, membre du groupe RNI, a indiqué que “l’article 71 de ladite loi précise les conditions et les formalités de la convocation aux assemblées générales (AG) de ces sociétés, en réservant exclusivement cette compétence au gérant et en limitant le droit de l’associé à demander au gérant de convoquer l’AG”.

Et d’ajouter que l’associé peut également demander au président du tribunal, statuant en référé, de désigner un mandataire pour convoquer l’AG si le gérant ne répond pas à la demande et que toute modification des statuts ne peut se faire qu’en convoquant une AG conformément à cet article.

La députée a expliqué que cette disposition légale pose “le problème du poste vacant du gérant, notamment en cas de décès de ce dernier, où il ne peut être remplacé que par la convocation d’une AG conformément à l’article 71, ce qui n’est pas possible en cas du poste vacant du gérant”.

“Si l’on recourt au président du tribunal pour désigner un mandataire pour convoquer l’AG, la demande est rejetée”, a-t-elle relevé, poursuivant que “cette procédure se limite à la situation où la demande est faite au gérant et reste sans suite, et que le poste vacant de gérant n’est pas couvert par les dispositions de l’article 71”.

Le groupe parlementaire a proposé, selon Mme Id hali, d’ajouter un paragraphe à l’article 71 qui constituerait une exception à la règle générale interdisant à l’associé de convoquer une AG, en cas du poste vacant de gérant, selon la formulation suivante : “par dérogation aux dispositions ci-dessus, tout associé ou plus, mentionné au 4ème paragraphe de cet article, peut, en cas du poste vacant de gérant pour quelque raison que ce soit, convoquer une AG de la société pour désigner un nouveau gérant”.

Quant à la deuxième proposition de loi relative à l’amendement de l’article 85 de la loi susmentionnée, la députée a souligné l’importance des sociétés commerciales et leur contribution à la performance économique et sociale de l’État, ce qui nécessite de garantir leur continuité et d’éviter leur dissolution ou liquidation, sauf dans des cas exceptionnels prévus par la loi.

“Si les sociétés commerciales revêtent une telle importance et constituent une pierre angulaire de tout développement escompté, comment peut-on concevoir un vide législatif concernant la continuité de la SARL à associé unique en cas de décès de ce dernier ?”, s’est-elle interrogée, notant que le dernier paragraphe de l’article 85 de la loi n°5.96 stipule que “la société ne se dissout pas par le décès de l’un des associés, sauf disposition contraire des statuts”.

Et de poursuivre que “si l’article 71 de la même loi régisse les cas du poste vacant de gérant pour les SNC, les SCS, les SCA, les SARL et les sociétés en participation, elle est exclue de son application à la société à associé unique en vertu des dispositions de l’article 76 stipulant que les trois premiers paragraphes de l’article 70 ainsi que les articles 71 à 74 et les paragraphes 2 et 3 de l’article 75 ne s’appliquent pas aux sociétés à associé unique”.

Elle a, en outre, soulevé que “les textes législatifs régissant la SARL à associé unique ne comportent aucune disposition permettant la continuité de la société après le décès de son gérant et associé unique, d’où la nécessité de proposer une loi modifiant cette loi”.

En vertu de cette proposition de loi, un dernier paragraphe a été ajouté à l’article 85, stipulant que “en cas de décès de l’associé unique, ses héritiers ou ayants droit peuvent demander au président du tribunal compétent de désigner un mandataire pour convoquer une AG de la société afin de mettre à jour ses statuts pour les rendre conformes à la loi dans un délai de 60 jours à compter de la date du décès”.

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